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EN BREFLe Code du travail constitue le régime général des rapports collectifs de travail au Québec. L'objectif poursuivi par le Code du travail est de permettre aux salariés de procéder collectivement à la détermination de leurs conditions de travail et de fixer ces conditions dans une convention collective. Lorsqu'il y a mésentente relativement à l'interprétation et à l'application d'une convention collective et que les parties patronale et syndicale ne réussissent pas à régler entre elles leur désaccord, un grief peut alors être soumis à l'arbitrage. L'arbitre a la compétence exclusive en matière d'arbitrage de grief et sa décision est finale et exécutoire. La nomination de l'arbitre peut être encadrée par la convention collective; à défaut, les parties doivent s'entendre pour nommer un arbitre, sans quoi l'une d'elles peut demander au ministre du Travail d'en nommer un d'office. L'article 77 du Code du travail prévoit qu'un arbitre nommé d'office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre du Travail après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Ce mandat statutaire du Conseil est au centre de ses compétences en matière d'arbitrage de grief. Depuis 1970, le Conseil soumet annuellement au ministre du Travail ses recommandations quant aux arbitres qui devraient être inscrits sur la liste des arbitres et publie un document appelé Liste annotée d'arbitres de grief. En 1991, le rôle du CCTM concernant la confection et la gestion de la liste des arbitres se précise par l'adoption du projet de loi 188 Loi modifiant la Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre et d'autres dispositions législatives (1991, c. 76). Il confère de nouveaux pouvoirs au Conseil en introduisant l'article 2.1 à la Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (L.R.Q., c. C-55), lequel permet au ministre du Travail de modifier la liste des arbitres en cours d'année et rend obligatoire la consultation du CCTM avant l'adoption d'un règlement sur la rémunération des arbitres. Selon l'article 2.1, le Conseil étudie les plaintes qu'il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence des arbitres. Il étudie aussi toute plainte que le ministre lui soumet concernant un arbitre. En vertu de ce même article, le CCTM doit diffuser la politique générale qu'il prend en considération pour donner son avis au ministre du Travail concernant la liste des arbitres visée à l'article 77 du Code du travail. C'est ainsi que le Conseil adopte, le 13 février
1992, la Politique générale du CCTM concernant la confection
et la gestion de la Liste annotée d'arbitres de grief. Cette
politique a fait l'objet de modifications majeures en avril 1999. |